Assurancevie imposable ou pas. Assurance vie la moins chere et sans frais d’arbitrage ! S’adaptera à cet article est le fonds eurofils, mais dont l’évolution des fonds euros chez les bénéficiaires désignés : marie, la. Les assureurs maltraitent les frais de 40% sur la retraite, permettre de plus. Assurance vie définition l marchésVotre argent Management Immobilier Crypto Votre retraite Auto Conso Newsletters Momentum newsletter bourse Millions newsletter crypto Les autres newsletters Podcasts Tous les podcasts Flash Eco Videos débat Capital grand rendez vous l’immobilier L intervention d’un notaire est obligatoire dans le cadre d’une succession : en présence d’une donation consentie par le défunt de son vivant (donation entre époux, notamment). Dans tous les autres cas, la succession peut être réglée, en théorie, uniquement par les héritiers. En pratique, cela n’est réaliste que pour des Assurancevie & Succession – Choisir un notaire pour vous accompagner. L’étude de notaires de Paris 17 GUILBAUD MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER est à vos côtés pour vous accompagner. Le choix de votre notaire est donc important sur plus d’un critère : Un notaire géographiquement proche de vous. Un notaire expérimenté depuis 1981. Sivous avez moins de 70 ans et que les capitaux de votre contrat d'assurance vie s'élèvent à ce jour à 15.000 euros, indiquez 15.000 euros dans la première case et 0 dans la seconde case. Si vous avez plus de 70 ans, ventilez pour chaque Cesfrais de succession sur l’assurance vie sont alors appelés frais de notaire. 🔚 Frais de sortie sur l’assurance vie : le rachat est-il sans frais ? L’assurance vie est un produit d’épargne où le capital et ses intérêts générés, ne sont pas bloqués : de fait, l’assuré peut récupérer la totalité de son épargne à tout moment et sans justification. Pour ce faire, il 0eA4. Réserve héréditaire et quotité disponible, vous avez certainement entendu ces termes. Mais que signifient-ils vraiment et pourquoi sont-ils si importants lorsque l'on envisage la transmission de son patrimoine ? Réserve et quotitéLes deux font un patrimoine Vos biens sont divisés en deux parties bien distinctes - la réserve héréditaire dont profite obligatoirement certains de vos héritiers appelés de ce fait "héritiers réservataires". Il vous est interdit de disposer, par donation ou testament, de cette partie de vos biens. Elle leur est réservée. C'est notamment en vertu de ce principe que vous ne pouvez pas déshériter un de vos enfants, même si vos relations avec lui sont un peu "tendues" - la quotité disponible correspond à la partie restante. Comme son nom l'indique, vous pouvez en disposer à votre guise au profit de qui bon vous semble vos héritiers réservataires qui verront ainsi leur part successorale augmenter, mais aussi des personnes ne faisant pas partie de votre famille. Les enfants d'abord Tous les enfants ont droit à la réserve héréditaire, qu'ils soient nés de parents mariés ou non, adoptés. En cas d'adoption simple, l'enfant est "réservataire" dans la succession de ses parents adoptifs, mais pas dans celle de ses grands-parents la loi du 3 décembre 2001, votre conjoint est également héritier réservataire, à une double condition que le défunt n'ait pas de descendants enfants, petits-enfants… et, qu'au moment du décès, vous ne soyez pas ces deux conditions sont remplies, la loi attribuera à votre conjoint le quart de la succession. Les trois autres quarts pourront être librement légués aux personnes de votre choix. Il est cependant possible d'augmenter la quotité revenant au conjoint par le biais d'une donation entre époux également appelée donation au dernier vivant ou d'un testament. À savoir Si un des enfants du défunt est mort, et que cet enfant a des descendants, ce sont alors ses enfants, c'est-à-dire les petits-enfants du défunt, qui sont héritiers réservataires à sa place on parle de "représentation". Ils se partagent alors la part d'héritage qu'il aurait dû recevoir. Tout dépend du nombre d'enfants La répartition entre la réserve et la quotité ne se calcule pas au hasard. Elle varie selon le nombre d'enfants. Le défunt a la réserve héréditaire est de la quotité disponible est de 1 enfant 1/2 1/2 2 enfants 2/3 1/3 3 enfants et + 3/4 1/4 Si la règle n'est pas respectée Si un héritier réservataire ne reçoit pas sa part minimale de la succession, il peut demander que les donations ou legs excessifs soient réduits. On parle d'action en réduction. À noter que sous certaines conditions, un héritier réservataire peut décider de renoncer par avance à son droit de bénéficier de la réserve héréditaire, et donc de renoncer à son action en réduction. Cette décision, appelée renonciation anticipée à l'action en réduction, sera matérialisée dans un acte authentique signé par deux notaires. Cette renonciation devra être faite au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires déterminés il peut s'agir d'un autre héritier réservataire ou d'une personne extérieure à la famille. Renoncer à l'action en réduction ne signifie pas renoncer à la succession. La personne qui a fait cet acte conserve sa qualité d'héritier. Dernière modification le 06/10/2020 1 La déclaration au notaire des contrats d'assurance vie n'est pas obligatoire en cas de succession Selon le Code des assurances article L132-12, le capital ou la rente versé lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie peut ainsi réaliser les démarches nécessaires auprès de la compagnie d’assurance pour percevoir les capitaux. En principe, il n’est pas nécessaire de signifier cette opération au notaire chargé du règlement de la succession du défunt. Dans certains cas néanmoins, il est préférable de l’en informer. 2 Les 4 cas pour lesquels il est recommandé de mentionner l'assurance vie au notaire Afin d’éviter toutes mauvaises surprises, voici les 4 raisons pour lesquelles il est fortement recommandé de mentionner l’existence d’un contrat d'assurance-vie au notaire en charge de la succession. L’assuré a réalisé des versements après l’âge de 70 ans Après le 70ème anniversaire de l’assuré, le régime fiscal attaché aux versements en assurance-vie change. Ainsi, au dénouement du contrat lors du décès, les bénéficiaires acceptants profitent d’un abattement de 30 500 € sur les primes investies. Un abattement que se partage l’ensemble des bénéficiaires. En revanche, au-delà de 30 500 €, ces derniers supportent des droits de succession qui sont calculés en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire. Au moment du dépôt de la déclaration partielle de succession auprès de l’administration fiscale, cette dernière ne dispose pas de tous les éléments permettant de vérifier de la bonne répartition de l’abattement de 30 500 € entre les différents bénéficiaires. En outre, cet abattement vient s’imputer sur ceux prévus en matière de transmission successorale. Des erreurs de calcul peuvent alors apparaître et conduire, le cas échéant, à des redressements fiscaux si le notaire n’a pas pu faire figurer dans la déclaration de succession le montant des primes taxables aux droits de succession. Pour éviter cet écueil, il convient de déclarer l’ensemble des contrats au notaire. Ce dernier étant le seul qui puisse avoir une vision d’ensemble du patrimoine du défunt et des transmissions qui ont pu être réalisées. Les montants transmis via l’assurance-vie sont importants Les conditions de souscription d’une assurance-vie autorisent l’épargnant à verser des primes dont le montant est totalement libre. Et rien a priori ne lui interdit de détenir une partie importante de son patrimoine au sein d’un tel contrat pour en faire profiter », au moment de son décès, un ou plusieurs bénéficiaires désignés parmi les héritiers eux-mêmes ou une personne extérieure à la famille. Mais attention, priver les héritiers réservataires de leurs droits successoraux en utilisant cet outil peut conduire à un conflit. Pour éviter que les héritiers réservataires ne se voient priver de leurs droits par le biais d’un contrat d’assurance-vie, la loi les protège en leur ouvrant une action judiciaire spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours a comme finalité de remettre en cause la transmission du capital aux bénéficiaires de l’assurance-vie et de réintégrer au sein de la succession du défunt, soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées. Parallèlement, l’administration fiscale peut qualifier les primes versées en donation indirecte. Afin d’éviter une situation conflictuelle et une perte des avantages liés au statut de l’assurance-vie, il peut être utile d’interpeller le notaire sur l’importance en valeur du contrat. La clause bénéficiaire est démembrée En souscrivant un contrat d'assurance-vie, l’assuré peut adopter une clause bénéficiaire standard ou en rédiger librement le contenu. Il peut même démembrer » cette clause. Autrement dit, l’assuré peut désigner un bénéficiaire en usufruit généralement le conjoint et un bénéficiaire en nue-propriété un ou des enfants du couple. Le premier pourra se comporter comme un véritable propriétaire, c’est-à-dire dépenser ou réinvestir ces sommes. A charge pour lui de les restituer à l’extinction de ses droits, c’est-à-dire à son décès. Lorsque cet évènement se produit, l’usufruit s’éteint et le nu-propriétaire titulaire d’une créance dite de restitution devient alors plein propriétaire du capital. Cette créance venant s’exercer sur l’actif de succession du conjoint survivant. Mais encore faut-il que la succession présente un actif suffisant pour remplir » les droits des héritiers. Faire appel à un notaire dans cette situation est fortement conseillé car il pourra s’assurer de la bonne mise en place du démembrement de propriété portant sur les sommes transmises et pourra rédiger des actes afin de matérialiser la créance de restitution. Le défunt était marié sous le régime de la communauté légale Lorsqu’un contrat d’assurance-vie est alimenté avec de l’argent commun d’un couple marié sous le régime de la communauté légale, ce contrat est alors considéré comme un bien commun. Si le contrat d’assurance-vie n’est pas dénoué au moment du décès d’un époux, la moitié de la valeur du contrat constitue donc un actif de succession. Un notaire doit avoir connaissance de l’assurance-vie pour pouvoir en tenir compte dans le calcul des droits des héritiers. 3 Qui sont les héritiers légaux ou bénéficiaires d'une assurance vie ? Lors de la conclusion d’une assurance-vie, le souscripteur désigne, dans le bulletin d’adhésion, les bénéficiaires du contrat. Le plus souvent, cette désignation s’opère en utilisant la formule type proposée par la compagnie d’assurance. Cette clause bénéficiaire standard est généralement rédigée comme suit mon conjoint, à défaut, mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ». En présence de cette clause standard, les capitaux seront entièrement attribués au bénéficiaire de 1er rang à savoir le conjoint survivant, laissant les bénéficiaires de 2nd rang les enfants… simples spectateurs. Ce n’est que si le conjoint y renonce, ou s’il est décédé avant d’avoir fait part de son acceptation, que ces derniers recueilleront les sommes. Si l’assuré a rédigé librement sa clause via un courrier envoyé à l’assureur, un testament…, ce seront les bénéficiaires désignés au sein de cette dernière qui recueilleront au décès les sommes accumulées dans le contrat. Et attention, si l’assureur n’est pas en mesure d’identifier ou de contacter les bénéficiaires ou si le contrat est dépourvu d’une désignation de bénéficiaires, les primes de l'assurance-vie réintègreront l'actif successoral, et seront ainsi soumises aux droits de succession. 4 Quelle est la fiscalité de l'assurance vie après un décès ? Au décès de l’assuré, les sommes sont versées aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie hors succession et bénéficient, en conséquence, d’un régime fiscal particulièrement favorable. En effet, le conjoint ou le partenaire pacsé, lorsqu’il est désigné comme bénéficiaire, est exonéré de toute taxation. Quant aux autres bénéficiaires, ils bénéficient de l'application d'un abattement de 152 500 €, quel que soit leur lien de parenté avec le souscripteur, pour les primes versées par l’assuré sur le contrat avant ses 70 ans. La fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire comprise entre 152 501 € et 700 000 € est, quant à elle, taxée à hauteur de 20 %, tandis que la fraction excédant 700 000 € est imposée à 31,25 %. Pour les versements effectués après l’âge de 70 ans, les bénéficiaires acceptants profitent encore d’un abattement de 30 500 € sur les primes investies. Un abattement que se partagent l’ensemble des bénéficiaires. En revanche, au-delà de 30 500 €, ces derniers supportent des droits de succession. 5 Comment récupérer les fonds d'une assurance vie après un décès ? Au décès du souscripteur, l’assurance-vie se dénoue. Le bénéficiaire va devoir accomplir certaines démarches pour pouvoir percevoir les capitaux du contrat. Après avoir pris contact avec la compagnie d’assurance, cette dernière demandera la constitution d’un dossier comprenant un ensemble d'informations L’acte de décès de l’assuré, Un justificatif d’identité du bénéficiaire, Un RIB pour le versement des fonds, Un certificat fiscal le cas échéant, d’acquittement des droits de succession ou de non-exigibilité si aucun droit n’est dû. Une fois le dossier complet et vérifié, l’assureur se chargera de verser les fonds au bénéficiaire désigné. Côté MAIF Des formules adaptées à votre profil d’épargnant Un contrat adapté à vos objectifs de placement Une épargne responsable et solidaire qui soutient l’emploi et l’environnement Contrats du défunt Il n’est pas nécessaire ni obligatoire de les déclarer au notaire. Ils seront obligatoirement soldés et le capital transmis aux bénéficiaires désignés au contrat et ce, hors succession, comme le rappelle l’article L132-12 du code des assurances. En revanche, dans le cas de versements manifestement exagérés portant atteinte à la réserve héréditaire ou de versements très tardifs, le contrat d’assurance vie pourrait être requalifié et ne serait plus hors succession. Par ailleurs, les primes versées après 70 ans sur les contrats d’assurance vie souscrits après le 20 Novembre 1991 sont soumis aux droits de succession après un abattement de 30 500 €. Il est possible de confier au notaire la déclaration fiscale de ces contrats avec pour conséquence une augmentation des émoluments du notaire. Contrats du conjoint survivant Pour les couples mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et alimentés par des fonds communs, les contrats d’assurance vie doivent être déclarés au notaire lors de la succession. En effet, ces contrats seront considérés comme des biens communs, quand bien même ils sont au nom d’un seul époux. Ils appartiennent à la communauté et seront intégrés pour moitié à la déclaration de succession. Cependant, cette intégration ne sera pas génératrice de droits de succession mais aura des conséquences au niveau civil uniquement. Pour les personnes mariées sous un autre régime matrimonial, à savoir les couples mariés sous un régime de participation aux acquêts, de séparation, de communauté universelle, le contrat d’assurance vie du conjoint survivant restera un bien propre. Il en est de même pour les contrats d’assurance vie des personnes mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts alimentés par des fonds propres clause de remploi. Dans ces cas, le contrat étant un bien propre au conjoint survivant, il ne sera pas intégré à la déclaration de succession. Pour un conseil financier sur la gestion de votre patrimoine en Savoie ou Haute Savoie, contactez-nous ! PRENDRE RENDEZ-VOUS Est mis en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à partir du 1er du septième mois qui suivra la promulgation de la présente loi et sauf les exceptions indiquées ci-après, l'ensemble de la législation civile française, notamment 1° Les textes généraux suivants, en tant qu'ils ne sont pas déjà applicables a Le code civil ;b Les parties suivantes du code du travail livre Ier, articles 19 à 22, 24, 29 à 32, 43 à 51, 74 à 78 et 103 à 107 ;c Les parties suivantes du code rural et de la pêche maritime le livre Ier sauf le titre VII et les titres Ier et 2 du livre II ;2° Les textes particuliers suivants, en tant qu'ils ne sont pas déjà applicables a En matière d'état civil et de nationalité La loi du 6 fructidor an II portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ;L'avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI sur les actes non portés dans les délais prescrits ;La loi du 11 germinal an XI relative aux noms et changements de noms ;L'arrêté du 20 prairial an XI sur le mode de délivrance des dispenses relatives aux mariages ;L'ordonnance du 26 novembre 1823, sur la vérification des registres ;13 SuppriméLa loi du 2 mai 1861, relative à la légalisation de la signature des officiers de l'état civil et des notaires ;La loi du 4 avril 1915 ayant pour objet de permettre, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;La loi du 2 juillet 1915, modifiée par celle du 28 février 1922, complétant, en ce qui concerne les actes de décès de militaires ou civils tués à l'ennemi, les articles du code civil sur les actes de l'état civil ;La loi du 19 août 1915 étendant aux militaires et marins, prisonniers de guerre, les dispositions de la loi du 4 avril 1915 ;La loi du 3 décembre 1915, relative aux actes de décès des personnes présumées victimes d'opérations de guerre ;Les lois des 1er juin 1916 et 15 décembre 1923, sur la reconstitution des registres, actes et archives ;La loi du 18 avril 1918, sur la rectification administrative de certains actes de l'état civil dressés pendant la durée de la guerre ;La loi du 1er juillet 1918, sur les déclarations de décès aux armées par des témoins mineurs ;La loi du 25 juin 1919, sur les personnes disparues pendant la durée des hostilités ;La loi du 20 juin 1920, sur les actes de notoriété destinés à suppléer aux actes d'état civil détruits ou disparus par suite de faits de guerre ;La loi du 18 décembre 1922, sur les tarifs des droits d'expédition des actes de l'état civil ;La loi du 2 juillet 1923, perpétuant le nom des citoyens morts pour la patrie ;b En matière de capacité des personnes La loi du 20 juillet 1895, articles 16 alinéas 2, 3 et 4 et 17, sur les livrets de caisses d'épargne ;La loi du 4 février 1901 modifiée sur la tutelle administrative en matière de dons et legs en ce qui concerne l'Etat, le département et les établissements publics, y compris les établissements publics communaux ;La loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée ;c En matière de protection de l'enfance La loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;d En matière de protection des aliénés Les parties de la loi du 30 juin 1838, qui avaient été abrogées ;e En matière de propriété Les lois des 12 juillet 1909 et 8 avril 1910, article 13, sur la constitution d'un bien de famille insaisissable ;La loi du 9 avril 1918, sur l'acquisition des petites propriétés rurales par les victimes civiles de la guerre ;La loi du 4 mars 1919, sur la délimitation, le lotissement et le remembrement des propriétés foncières dans les régions dévastées par le fait de la guerre ;f En matière de régime des eaux, les lois Des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847, sur les irrigations ;Du 10 juin 1854, sur l'écoulement des eaux de drainage ;g En matière d'épaves L'édit d'août 1669, article 16, sur les épaves fluviales ;La loi du 6 août 1791, articles 2 et 5, sur les objets abandonnés dans les bureaux de douane ;Les ordonnances du 22 février 1829 et du 9 juin 1831 sur les objets laissés dans les greffes ;La loi du 16 avril 1895, article 43, sur la caisse des dépôts et consignations ;La loi du 31 mars 1896, relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers ;La loi du 31 décembre 1903, relative à la vente des objets abandonnés chez les ouvriers et les industriels ;La loi de finances du 30 janvier 1907, articles 31 à 34, sur les valeurs abandonnées ou trouvées dans les services des postes ;La loi du 30 juin 1913, sur les copies de tableaux abandonnées ;Le décret du 28 février 1918, sur les épaves maritimes ;La loi du 25 juin 1920, portant création de nouvelles ressources fiscales, article 111 coupons ou actions atteints par la prescription ;h En matière de successions Les décrets des 11 ventôse et 10 fructidor an II, sur les scellés à apposer si l'héritier est militaire ;Les décrets des 17 nivôse an IIII, article 23, et 9 fructidor an IIII, article 3, prohibant la "faculté d'élire" ;La loi de finances du 30 décembre 19O3, article 7, sur les successions en déshérence ;Les lois du 16 avril 1917 et du 12 avril 1922, article 18, sur certaines facilités en matière de En matière de responsabilité, la loi du 20 juillet 1899, relativement aux membres de l' En matière de paiements et saisies Le décret du 22 avril 1790, article 7, sur l'obligation de faire l'appoint ;Le décret du 18 août 1810, article 2, sur la monnaie de billon ;La loi du 29 janvier 1831, article 9, sur la prescription des créances à l'égard de l'Etat ;Les lois des 12 août 1870 et 5 août 1914, article 3, sur le cours légal et le cours forcé du billet de la Banque de France ;Les lois des 23 décembre 1904, 13 juillet 1905, 29 octobre 1909 sur les prorogations de paiements en cas de fête légale ;La loi du 12 juillet 1905 sur la signification d'opposition entre les mains du comptable de deniers publics ;La loi du 14 avril 1917 sur l'insaisissabilité du mobilier des familles nombreuses ;Les lois du 8 nivôse an VI art. 4 et 22 floréal an VII art. 7, relativement à l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat ;La loi du 21 ventôse an IX, sur l'insaisissabilité des traitements des fonctionnaires ;Les lois des 11 avril 1831 art. 28, 18 avril 1831 art. 30 et 9 juin 1855 art. 6 sur l'insaisissabilité des pensions civiles et militaires ;k En matière de ventes, les lois Du 8 juillet 1907 sur la vente des engrais ;Du 20 mai 1920, du 31 décembre 1921, article 37, et du 27 octobre 1922, sur les ventes publiques d'objets d' En matière de baux et louages de services, les lois Du 19 février 1889, article 1er, sur la restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural ;Du 8 février 1897 sur les domaines congéables ;Du 8 mars 1898 sur les vignes à complant ;Du 22 novembre 1918 garantissant aux mobilisés la reprise de leur contrat de En matière de prêts, les lois Du 26 juillet 1917 sur l'interdiction des prêts sur pensions ;Des 3 septembre 1807, 19 décembre 1850 et 18 avril 1918 sur le taux des En matière de privilèges et hypothèques, les lois et décrets Du 26 pluviôse an II, du 25 juillet 1891 et du 29 décembre 1892, article 18, relatives aux travaux publics ;Du 12 décembre 1806 sur les fournitures aux armées ;Du 16 septembre 1807, article 23, sur le dessèchement des marais ;Du 17 juillet 1856 sur le drainage ;Du 23 décembre 1874, article 14, sur la protection des nourrissons ;Du 15 février 1902, article 15, sur la protection de la santé publique ;Du 30 mars 1902, article 58, sur le recouvrement des taxes les textes suivants qui instituent des privilèges ou hypothèques en faveur du Trésor public Décret du 6 août 1791, articles 22 et 23 du titre 13 relatif aux douanes ;Décret du 4 germinal an II, article 4, relatif au commerce maritime et aux douanes ;Décret du 1er germinal an XIII, article 47, relatif aux contributions indirectes ;Loi du 5 septembre 1807, relative aux biens des comptables ;La loi du 12 novembre 1808, relative au recouvrement des contributions En matière de sociétés et associations, les lois Du 18 décembre 1915 sur les sociétés coopératives ouvrières ;Du 7 mai 1917 sur les coopératives de consommation ;Du 26 décembre 1908, article 41, et du 15 novembre 1918 sur le cautionnement mutuel des En matière de rédaction et de conservation des actes notariés, les lois Du 25 ventôse an XI, modifiée ainsi qu'il est dit aux articles 96 et 97 de la présente loi ;Du 21 juin 1843 ;Du 29 décembre 1885 ;Du 12 août 1902 ;Du 30 janvier 1907, article 7 ;Du 31 décembre 1921, article toute autre disposition relative à cette matière, sous réserve toutefois de l'application de l'arrêté du 2 février 1919 et du décret du 15 mai 1922, relatifs à la langue judiciaire en Alsace et En matière de certificats de vie et d'assurances sur la vie Le décret du 6 mars 1791, article 11 ;La loi du 8 décembre 1904 interdisant l'assurance en cas de décès des enfants de moins de douze ans ;La loi du 13 juillet 1911, article 74 ;La loi du 29 avril 1921, article Les diverses lois particulières suivantes Du 28 floréal an VII sur les transferts des inscriptions au Grand-Livre de la dette publique ;Du 14 novembre 1808 sur la saisie des biens situés dans plusieurs arrondissements ;Du 21 mai 1836 sur les loteries ;Du 2 juillet 1862, article 42 et du 16 septembre 1871, article 29, sur les emplois et remplois en rentes sur l'Etat ;Du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;Du 15 mars 1910 et l'article 140 de la loi de finances du 31 juillet 1911 protégeant les femmes en Les lois ou règlements dont la mise en vigueur a été expressément réservée par des lois ou règlements antérieurs jusqu'au moment de l'introduction des lois civiles Les conventions internationales sur les matières visées par les lois ci-dessus Les décrets et règlements pris en exécution des lois ci-dessus énumérées. À toute la peine du décès vient s'ajouter l'inquiétude quant aux démarches à effectuer. Votre notaire vous épaule dans ces moments difficiles et vous accompagne tout au long du règlement de la succession. Le recours au notaire est-il une obligation ? Contrairement à une idée reçue, un dossier de succession "ne s'ouvre pas tout seul". Certains s'imaginent en effet que leur notaire est au courant du décès et qu'il a commencé à effectuer certaines démarches. Il n'en est rien ! Il faut prendre rendez-vous chez son notaire pour ouvrir un dossier et régler la succession de la personne il n'y a que dans certaines hypothèses que vous êtes obligé d'avoir recours à ce professionnel du droit - Si la succession comprend un bien immobilier car seul le notaire est habilité pour assurer la publicité foncière et transmettre le bien aux héritiers, en rédigeant une attestation de propriété immobilière. - Si le défunt avait fait un testament ou une donation au dernier vivant. - Ou si l'actif brut successoral est supérieur à 5 000 €. Quels sont les documents à amener pour le premier rendez-vous ? Tout d'abord, l'étude du notaire vous indique - généralement par téléphone - les documents nécessaires aux études préalables permettant le règlement de la succession. Ils convient de prévoir pour le rendez-vous cette liste est non exhaustive - Acte de décès - Testament olographe s'il est en votre possession - Donation entre époux - Livret de famille - Contrat de mariage - Titre de propriété et baux pour les biens immobiliers - Relevés de comptes et livrets - Copie des contrats d'assurance vie - Carte grise pour les véhicules - Statuts et extrait Kbis des sociétés - Tableaux d'amortissement des emprunts et assurance décès - Derniers avis d'imposition revenu, foncier, habitation, etc.. - Factures de frais d'obsèques De plus, le notaire interrogera également directement le fichier central des dernières volontés à Venelles, les établissements bancaires, les organismes sociaux et l'administration fiscale. Dans le cas où il y aurait une recherche d'héritier ou de légataire, on peut avoir recours aux services d'un généalogiste. Dans cette hypothèse, le règlement de la succession prendra plus de temps. Doit-on régler la succession dans les 6 mois ? C'est un délai exclusivement fiscal. En effet, vous devez déposer une déclaration de succession dans le centre des impôts dont dépendait le défunt dans les 6 mois suivant le décès. Si vous avez des droits de succession à payer, passée cette date, vous aurez à payer en plus des intérêts de retard sur le montant 0,20 % par mois de retard. Ces intérêts seront appliqués dès le 7e mois. Vous aurez ensuite une majoration de 10 % si votre déclaration de succession n'a toujours pas été déposée dans les 12 mois du décès. Ce délai revêt donc une importance. Si ce n'est pas le cas et que le délai est dépassé, pas de stress il ne vous arrivera rien de noter que s'il y a une recherche d'héritiers, le délai de 6 mois ne commencera à courir qu'à partir du jour où les héritiers auront été révélés. S'il est communément admis que l'administration fiscale prend en compte comme point de départ du délai la révélation de succession faite aux héritiers, il ne s'agit là que d'une simple tolérance à la discrétion de l'administration fiscale si au moins un des héritiers est connu. Que se passe-t-il pour les comptes bancaires ? La priorité est bien entendu d'avertir votre banque du décès. Inutile d'essayer d'aller "vider le compte", ce ne sera pas possible. Il faut opérer une distinction entre les différents comptes. Dès que la banque a connaissance de façon certaine du décès du titulaire par les proches ou par un notaire, elle bloque le les comptes personnels du défunt, ils seront immédiatement bloqués. Il n'y aura plus aucun dépôt ni retrait, à l'exception des frais d'obsèques, des frais de dernière maladie et des impôts dus par le défunt et dans la limite de 5 000 €. Les procurations éventuelles qui auraient été faites cesseront de plein comptes joints ne sont pas bloqués. Le conjoint survivant pourra par exemple continuer à les utiliser. Ils vont se transformer automatiquement en compte bancaire individuel. En revanche, dans l'hypothèse d'un compte bancaire indivis, la banque le bloquera et ce, même en présence d'un mandataire quel que soit le lien entre le défunt et le cotitulaire du compte. Aucune opération ne sera alors possible sur ce compte. Stéphanie SWIKLINSKI Dernière modification le 05/05/2021

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