Or l'assurance ne peut refuser d'indemniser un assurĂ© que si le contrat prĂ©voit cette clause et si l'assureur prouve que cette dĂ©claration tardive lui a causĂ© un prĂ©judice (article L. 113-2 du Code des Assurances). En cas de force majeure, la compagnie d'assurance ne peut s'opposer au droit Ă  garantie de l'assurĂ©. TITRESEPTIÈME - LES CONTRATS D'ASSURANCE MARITIME, AÉRIENNE ET AÉRONAUTIQUE, FLUVIALE ET LACUSTRE, SUR MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR TOUS MODES ET DE RESPONSABILITÉ CIVILE SPATIALE (Ord. no 2011-839 du 15 juill. 2011, art. 3). (Art. ArticleL113-2 du Code des assurances : consulter gratuitement tous les Articles du Code des assurances. Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code des assurances ci-dessous : Article L113-2. EntrĂ©e en vigueur 2018-04-01 . L'assurĂ© est obligĂ© : 1° De payer Telest Ă©galement le cas lorsque, sans faire expressĂ©ment rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 113-10, le contrat reprend en substance le mĂ©canisme qu’il prĂ©voit (R. Bigot et A. Cayol, Application exclusive de l’article L. 113-10 du code des assurances dont le mĂ©canisme de sanction est repris en substance dans la police, ss Civ. 2 e, 26 nov LarĂ©siliation d'une assurance est encadrĂ©e par l'article L. 113-15-2 du Code des assurances. Ce texte de loi prĂ©voit que l'assurĂ© peut rĂ©silier les contrats et adhĂ©sions - en principe renouvelĂ©s par tacite reconduction - Ă  l'expiration d'un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la premiĂšre souscription. Cedernier s’occupera alors de la procĂ©dure de rĂ©siliation moyennant un prĂ©avis d’un mois + 1 jour entre la demande et la rĂ©siliation dudit contrat. (Article L.113-15-2 du Code des assurances) ‱ Certaines circonstances permettent Ă©galement une rĂ©siliation hors Ă©chĂ©ance, telles que : - Un changement d’adresse de domicile; gpFPdzB. En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contractĂ© ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus Ă©levĂ©e, l'assureur a la facultĂ© soit de dĂ©noncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la rĂ©siliation ne peut prendre effet que dix jours aprĂšs notification et l'assureur doit alors rembourser Ă  l'assurĂ© la portion de prime ou de cotisation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assurĂ© ne donne pas suite Ă  la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressĂ©ment le nouveau montant, dans le dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la proposition, l'assureur peut rĂ©silier le contrat au terme de ce dĂ©lai, Ă  condition d'avoir informĂ© l'assurĂ© de cette facultĂ©, en la faisant figurer en caractĂšres apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prĂ©valoir de l'aggravation des risques quand, aprĂšs en avoir Ă©tĂ© informĂ© de quelque maniĂšre que ce soit, il a manifestĂ© son consentement au maintien de l'assurance, spĂ©cialement en continuant Ă  recevoir les primes ou en payant, aprĂšs un sinistre, une indemnitĂ©. L'assurĂ© a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat Ă  une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assurĂ© peut dĂ©noncer le contrat. La rĂ©siliation prend alors effet trente jours aprĂšs la dĂ©nonciation. L'assureur doit alors rembourser Ă  l'assurĂ© la portion de prime ou cotisation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du prĂ©sent article Ă  l'assurĂ©, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni Ă  l'assurance maladie lorsque l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ© se trouve modifiĂ©. ï»żL'assurĂ© est obligĂ© 1° De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ; 2° De rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă  faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă  l'assureur, notamment dans le formulaire mentionnĂ© au 2° ci-dessus. L'assurĂ© doit, par lettre recommandĂ©e, dĂ©clarer ces circonstances Ă  l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  partir du moment oĂč il en a eu connaissance ; 4° De donner avis Ă  l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours ouvrĂ©s. Ce dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă  deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă  vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du bĂ©tail. Les dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  l'assurĂ© que si l'assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă  un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnĂ©es aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

l 113 2 code des assurances